Ile Maurice: Procès contre La Sentinelle Ltd - La Mauritius Football Association essuie un revers

La Mauritius Football Association (MFA) avait intenté un procès à La Sentinelle Ltd (LSL) et au directeur des publications, Nad Sivaramen, pour diffamation et réclamait des dommages devant la cour intermédiaire. Toutefois elle a été déboutée en cour le 29 avril.

La plaignante, l'instance dirigeante nationale du football, affirme avoir été diffamée par un article de presse publié dans le quotidien l'express et sur notre site internet. Selon la MFA, cet article contient des allégations, et des insinuations fausses, malveillantes et hautement préjudiciables.

Or, en cour, l'avocat de LSL et de Nad Sivaramen a soulevé un point de droit selon lequel la plainte avec assignation est défectueuse au motif que le demandeur n'a pas suffisamment détaillé sa demande, c'est-à-dire que le demandeur n'a pas identifié les mots ou paragraphes précis de l'article contesté qui constituent les insinuations et les déclarations fausses alléguées qui auraient été trouvées dans le ledit article. Les défendeurs proposent donc que la présente affaire soit annulée. Cela, en soutenant fortement que l'obligation légale d'identifier avec précision tout propos ou passage prétendument diffamatoire dans l'article a été consacrée par notre jurisprudence.

Le représentant de la MFA a pour sa part argué le fait que l'article en entier a été reproduit textuellement dans la plainte, évitant au demandeur d'avoir à isoler ces mots ou passages précis constitutifs de diffamation.

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Le magistrat Medhaven Armoogum a d'abord noté que l'article cité a été entièrement reproduit. «La question qui se pose est de savoir si la présente plainte est fondamentalement défectueuse en raison de l'omission du demandeur de préciser clairement les mots ou passages exacts de l'article qu'il juge diffamatoire à son adresse, bien qu'il ait reproduit intégralement ledit article dans la réclamation», a observé le magistrat qui a dans la foulée tenu à citer un extrait d'un jugement. Ceci stipule que «a party avers that a long and rambling article is defamatory of him, and it appears for example that parts of the article are not libellous at all, while others are libellous of unnamed persons or of persons other than the plaintiff, then it will be held that it is embarrassing to 'throw an article of that kind at the defendants and indeed at the Court' (per Lord Denning MR in D.D.S.A. Pharmaceuticals Ltd. v. Times Newspaper Ltd. (1973) Q.B. 21).»

Ainsi, le magistrat est d'avis que dans la présente affaire, le demandeur a refusé de fournir des détails sur les propos ou extraits diffamatoires exacts allégués de l'article lorsqu'on lui a demandé de le faire au moment de la mise en état de l'affaire. «Il me paraît clair que les parties défenderesses étaient en droit de savoir quelles parties de l'article étaient prétendument diffamatoires à l'heure actuelle», a-t-il conclu en rejetant la plainte de la MFA.

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